Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Recouvrement de l’assistance par le ministre
12(1)Lorsque le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou qu’une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut recouvrer la totalité ou une partie de la valeur de l’assistance de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) de la personne en question, par déduction des versements ultérieurs qu’elle recevra en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) de la personne en question ou, si cette personne est décédée, de son représentant personnel de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) à titre d’une créance de la Couronne du chef de la province, de la manière prévue à l’article 13,
(ii) de la manière stipulée dans un accord de remboursement conclu entre la personne ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
12(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier, des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal des successions.
12(3)Si le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou si une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la valeur de cette assistance.
1994, ch. F-2.01, art. 12; 2023, ch. 17, art. 84
Recouvrement de l’assistance par le ministre
12(1)Lorsque le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou qu’une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut recouvrer la totalité ou une partie de la valeur de l’assistance de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) de la personne en question, par déduction des versements ultérieurs qu’elle recevra en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) de la personne en question ou, si cette personne est décédée, de son représentant personnel de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) à titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province, de la manière prévue à l’article 13,
(ii) de la manière stipulée dans un accord de remboursement conclu entre la personne ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
12(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier, des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal des successions.
12(3)Si le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou si une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la valeur de cette assistance.
1994, ch. F-2.01, art. 12
Recouvrement de l’assistance par le ministre
12(1)Lorsque le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou qu’une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut recouvrer la totalité ou une partie de la valeur de l’assistance de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) de la personne en question, par déduction des versements ultérieurs qu’elle recevra en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) de la personne en question ou, si cette personne est décédée, de son représentant personnel de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) à titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province, de la manière prévue à l’article 13,
(ii) de la manière stipulée dans un accord de remboursement conclu entre la personne ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
12(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier, des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal des successions.
12(3)Si le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou si une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la valeur de cette assistance.
1994, ch. F-2.01, art. 12